Masque en entreprise : L’obligation de le porter se généralise

Le port du masque est-il vraiment obligatoire en entreprise ?

La réponse est OUI. Mais depuis quand ?

A en croire les annonces politiques et le traitement médiatique qui en a découlé, nous serions d’un coup d’un seul passés d’un avant 1er septembre 2020 où le port du masque n’aurait pas été obligatoire à un après 1er septembre 2020 où il le serait subitement devenu. Ainsi, le dimanche 30 août 2020, la ministre du travail Elisabeth Borne a par exemple pu préciser que c’était bien à compter du 1er septembre 2020 que « la règle de base » serait le port du masque « lorsque l’on est à plusieurs sur son lieu de travail dans un espace fermé »

L’expérience nous a pourtant appris que dans bien des entreprises, pour ne pas dire dans la majorité d’entre-elles, une telle obligation valait depuis la reprise d’activité post confinement. A bien y regarder, c’est donc une réalité plus contrastée qui se fait jour : en matière d’obligation de port du masque en entreprise, le 1er septembre 2020 n’est pas à proprement parler le Big Bang que l’on se plait à présenter ici ou là. Avant cette date, l’obligation de port du masque (notamment) en entreprise existait déjà même s’il est vrai qu’elle n’était pas tout à fait dotée des mêmes contours.

 

Une obligation réglementaire à porter le masque en entreprise antérieure au 1er septembre 2020

Dès le 31 mai 2020, l’obligation de porter le masque en entreprise avait en effet été gravée dans le marbre des textes réglementaires … même si elle ne venait alors qu’en deuxième rideau. Le décret pris ce jour mettait en effet d’abord l’accent sur la nécessaire observance des mesures d’hygiène et de distanciation sociale « afin de ralentir la progression du virus » ; mesures qui d’après ce texte devaient « être observées en tout lieu et en toute circonstance ». Ce qui à l’évidence incluait (notamment) le champ de l’entreprise.

Passé ce préalable, le texte en venait à l’obligation de porter le masque en s’exprimant ainsi : « les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties ». Il s’agissait donc, en quelque sorte, d’une obligation par défaut :

  • Si la distanciation d’au moins un mètre entre deux personnes pouvait être respectée, alors le port du masque n’était pas obligatoire.
  • Mais si une telle distanciation ne pouvait être respectée, alors le port du masque l’était.

C’est d’ailleurs en partant de ce postulat que les salariés travaillant dans des bureaux individuels ont d’emblée été dispensés de porter le masque tant qu’ils demeuraient seuls dans leur espace.

Notons enfin que d’autres salariés ont plus directement encore été contraints à porter le masque dans l’exercice de leur activité professionnelle. Nous voulons ici parler de ceux qui exercent dans des établissements recevant du public.


Bon à savoir :

Le protocole national du 31 août 2020 met l’accent sur le nécessaire dialogue social qui doit s’instaurer avant que des adaptations à l’obligation de port du masque ne soient décidées. Les représentants du personnel ont donc la possibilité de donner leur avis sur ce qui est projeté par l’employeur et d’être force de proposition ou de contreproposition.


Un salarié peut-il être sanctionné en cas de refus de porter le masque ?

La réponse est OUI.

L’obligation à porter le masque existant depuis des semaines dans de nombreuses entreprises est aujourd’hui généralisée. Aussi, en dehors des adaptations qui peuvent autoriser un salarié à retirer son masque lors de certains moments de sa journée de travail, le salarié a l’obligation de le porter (sauf s’il travaille seul dans un bureau nominatif).

Se refuser à le faire pourrait non seulement être vu comme une forme d’insubordination mais aussi et surtout comme un acte susceptible d’exposer la santé du salarié récalcitrant et celle de ses collègues. Ce faisant, il se mettrait en contradiction avec les dispositions du Code du travail qui précisent que « conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.

 

L’employeur n’aura quoiqu’il en soit d’autre choix que de réagir pour faire cesser le risque qu’un tel comportement ferait planer sur la santé du récalcitrant et sur celle des autres travailleurs évoluant dans l’entreprise ; faute de quoi sa responsabilité pourrait elle-même se trouver engagée.

Le risque disciplinaire pesant sur le salarié refusant de porter le masque sur son lieu de travail est donc particulièrement fort. La perspective d’une sanction et potentiellement d’un licenciement n’étant au final pas à exclure.